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mardi 20 mars 2007

Réunions PAC pour déclaration 2007

REUNION  PAC POUR LA DECLARATION 2007

Comme chaque année les agriculteurs vont recevoir début avril, le dossier PAC à compléter pour recevoir les aides européennes. La Direction Départementale de l’Agriculture et de la Foret ainsi que la Chambre d'agriculture des Bouches du Rhône accompagnent dans cette démarche et les invitent à l’une des réunions pour apporter quelques informations complémentaires.

Lieu Date et heure Orientation

Saint Etienne-du-Grés

Salle Emmanuel

Mardi 3 Avril 2007

14 heures
Grandes cultures et Oléiculture

Arles

Mas du Sonnailler Route des Saintes

Jeudi 5 Avril 2007

9heures
Grandes cultures et riz

Saint-Martin-de-Crau

Salle Léo Lélée

Mardi 10 Avril 2007

10heures
Elevage ovin et Elevage bovin

Aix-en-Provence

Salle Pellegrin

Jeudi 12 Avril 2007

9heures
Grandes cultures et Oléiculture

mardi 13 mars 2007

Transport Agricoles : le point sur la réglementation du transport de marchandises dangereuses par route

 

C’est l’ADR (Accord européen) qui est la base de la réglementation applicable pour le transport de marchandises dangereuses par route.

 

En France, l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)  complète cette réglementation et fixe notamment par son article 29 les dérogations pour les transports agricoles.

 

Un résumé si vous êtes pressé :

 

Les transports effectués par les agriculteurs ne sont pas soumis à l’ADR si le transport

de matières dangereuses est réalisé avec un engin agricole conduit par l’agriculteur (ou un employé) âgé d’au moins 18 ans pour les besoins de son exploitation dans les limites suivantes :

  • Moins d’une tonne de produits phytosanitaires conditionnés en emballages inférieurs ou égaux à 20 litres.
  • Moins de 12 tonnes d’engrais (ONU 2067, Engrais à base de nitrate d ’ammonium, etc…)
  • Moins de 12 tonnes de matière de classe 4.2 ayant les n° ONU 1363, 1374, 1386, 2217
  • Moins de 12 tonnes d ’appâts imprégnés de matières toxiques (6.1)

 

Pour les autres marchandises dangereuses, si le transport est effectué avec un engin agricole, l ’attestation de formation du chauffeur n’est pas obligatoire

 

Si le transport est effectué avec un véhicule routier (voiture, camionnette, 4X4, camion,etc…), il y a dispense dans la mesure ou le chargement ne dépasse pas 50 Kg.

 

Article 29 de l’arrêté du 1er juin 2001 - Transports agricoles :

 

1. Les transports effectués à l’aide de véhicules agricoles, tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l’ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

 a) Pour le transport de l’ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l’agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l’annexe D 4, seules s’appliquent les conditions précisées à ladite annexe ;

 b) Pour les transports de matières ci-après :

 - produits phytosanitaires conditionnés en emballages d’une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu’à 1 tonne par envoi ;

 - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu’à 12 tonnes par envoi, sauf l’ammoniac ;

 - matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu’à 12 tonnes par envoi ;

 - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu’à 12 tonnes par envoi,  réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s’appliquent les prescriptions concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n’est pas requise.

 

2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l’article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l’annexe D.4.

 

3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d’emballages combinés agréés selon l’ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.

 

Extrait de l’article R. 311-1 du code de la route

 

- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :

   a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.

   b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur.

 

Les contrôles vont être renforcés

L’arrêté du 18 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») fixe les contrôles et les mesures à prendre en cas d’infraction.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0602038A#

 

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées (amendes, etc…), cet arrêté prévoit une immobilisation du véhicule.

 

Dans le cas où le transport réalisé par l’agriculteur serait soumis à l’ADR (pas de dispense, voir ci-dessus), les points ci-dessous s’appliqueraient automatiquement :

 

Catégorie de risque I :  Risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées. Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

 

  • 14. Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
  • 15. Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
  • 16. L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
  • 17. Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide