Informations SCAD

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lundi 19 décembre 2011

Contrôle des pulvérisateurs en service

Depuis le 1er janvier 2009, le contrôle périodique des pulvérisateurs est obligatoire.

Les matériels concernés sont les pulvérisateurs à rampe ayant une largeur de travail supérieure ou égale à 3 mètres ainsi que les pulvérisateurs pour arbres et arbustes. Le contrôle d’un pulvérisateur, dans le cadre réglementaire, doit être obligatoirement réalisé par un organisme certifié. Le premier contrôle d’un pulvérisateur doit intervenir au plus tard cinq ans après sa première mise sur le marché.

Pour le matériel plus ancien, les dates limites pour le premier contrôle sont déterminées en fonction des 8 et 9éme chiffres du numéro SIREN ou du numéro SIRET.

8 et 9eme chiffres du numéro SIREN ou SIRET

00 à 19 ou absence

20 à 39

40 à 59

60 à 79

80 à 99

Date limite pour le premier contrôle

31 / 03 / 2010

31 / 12 / 2010

31 / 12 / 2011

31 / 12 / 2012

31 / 12 / 2013


Organismes agréés pour la réalisation des contrôles de pulvérisateurs au 12 octobre 2011 (Source : GIP PULVES)

vendredi 9 octobre 2009

LME : Parution du décret relatif aux délais de paiement dans le secteur de l’agrofourniture

Le décret no 2009-1170 du 1er octobre 2009 portant dérogation aux dispositions relatives aux délais de paiement dans le secteur de l’agrofourniture est paru au JO du 3 octobre

>>> consulter le texte

lundi 6 avril 2009

Communiqués de la DRAF Languedoc Roussillon

Les règles d'utilisation des produits phytopharmaceutiques :
>>> Document

Interdictions et restrictions d'emploi de certains produits phytopharmaceutiques :
>>> Document

vendredi 4 mai 2007

Ouverture de la base de données Phytodata

Une base de données réglementaires (transport & stockage) et logistiques sur 90 % des produits phytopharmaceutiques (plus de 1800) mis sur le marché a été crée à l'initiative de l'UIPP.

16 sociétés se sont engagées à alimenter la base Phytodata avec leurs données pour les produits qu’elles commercialisent : Arysta, Basf agro, Bayer, Belchim, Cerexagri, Certis, Cheminova, De sangosse, Dow agro, Dupont, Makhteshim agan, Monsanto, Nufarm, Philagro, Phyteurop, Syngenta

www.phytodata.com

mardi 13 mars 2007

Transport Agricoles : le point sur la réglementation du transport de marchandises dangereuses par route

 

C’est l’ADR (Accord européen) qui est la base de la réglementation applicable pour le transport de marchandises dangereuses par route.

 

En France, l’arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR »)  complète cette réglementation et fixe notamment par son article 29 les dérogations pour les transports agricoles.

 

Un résumé si vous êtes pressé :

 

Les transports effectués par les agriculteurs ne sont pas soumis à l’ADR si le transport

de matières dangereuses est réalisé avec un engin agricole conduit par l’agriculteur (ou un employé) âgé d’au moins 18 ans pour les besoins de son exploitation dans les limites suivantes :

  • Moins d’une tonne de produits phytosanitaires conditionnés en emballages inférieurs ou égaux à 20 litres.
  • Moins de 12 tonnes d’engrais (ONU 2067, Engrais à base de nitrate d ’ammonium, etc…)
  • Moins de 12 tonnes de matière de classe 4.2 ayant les n° ONU 1363, 1374, 1386, 2217
  • Moins de 12 tonnes d ’appâts imprégnés de matières toxiques (6.1)

 

Pour les autres marchandises dangereuses, si le transport est effectué avec un engin agricole, l ’attestation de formation du chauffeur n’est pas obligatoire

 

Si le transport est effectué avec un véhicule routier (voiture, camionnette, 4X4, camion,etc…), il y a dispense dans la mesure ou le chargement ne dépasse pas 50 Kg.

 

Article 29 de l’arrêté du 1er juin 2001 - Transports agricoles :

 

1. Les transports effectués à l’aide de véhicules agricoles, tels qu’ils sont définis à l’article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l’ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :

 a) Pour le transport de l’ammoniac du numéro ONU 1005 employé pour l’agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l’annexe D 4, seules s’appliquent les conditions précisées à ladite annexe ;

 b) Pour les transports de matières ci-après :

 - produits phytosanitaires conditionnés en emballages d’une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu’à 1 tonne par envoi ;

 - engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu’à 12 tonnes par envoi, sauf l’ammoniac ;

 - matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu’à 12 tonnes par envoi ;

 - appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu’à 12 tonnes par envoi,  réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, seules s’appliquent les prescriptions concernant l’emballage, le marquage et l’étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;

c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de dix-huit ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n’est pas requise.

 

2. Les transports visés au a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l’article 2 si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l’annexe D.4.

 

3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d’emballages combinés agréés selon l’ADR, sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.

 

Extrait de l’article R. 311-1 du code de la route

 

- véhicule et matériel agricoles : véhicule ou matériel normalement destiné à l'exploitation agricole et ci-dessous énuméré et défini :

   a) Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 40 km/h en palier, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières.

   b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant évoluer par ses propres moyens, normalement destiné à l'exploitation agricole et dont la vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h pour les appareils dont la largeur est inférieure ou égale à 2,55 mètres et dont les limites de cylindrée ou de puissance sont supérieures à celles relatives aux quadricycles légers à moteur.

 

Les contrôles vont être renforcés

L’arrêté du 18 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») fixe les contrôles et les mesures à prendre en cas d’infraction.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0602038A#

 

Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées (amendes, etc…), cet arrêté prévoit une immobilisation du véhicule.

 

Dans le cas où le transport réalisé par l’agriculteur serait soumis à l’ADR (pas de dispense, voir ci-dessus), les points ci-dessous s’appliqueraient automatiquement :

 

Catégorie de risque I :  Risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées. Relèvent de cette catégorie les faits suivants :

 

  • 14. Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
  • 15. Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
  • 16. L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (numéro ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
  • 17. Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide