C’est l’ADR
(Accord européen) qui est la base de la
réglementation applicable pour le transport de marchandises
dangereuses par route.
En France,
l’arrêté du 1er juin 2001
modifié relatif au transport des marchandises dangereuses
par route (dit « arrêté ADR »)
complète cette réglementation et fixe
notamment par son article 29 les dérogations pour les
transports agricoles.
Un résumé si
vous êtes pressé :
Les transports effectués
par les agriculteurs ne sont pas soumis à l’ADR si
le transport
de matières dangereuses
est réalisé avec un engin agricole conduit par
l’agriculteur (ou un employé)
âgé d’au moins 18 ans pour les besoins
de son exploitation dans les limites suivantes :
- Moins d’une tonne de
produits phytosanitaires conditionnés en emballages
inférieurs ou égaux à 20 litres.
- Moins de 12 tonnes
d’engrais (ONU 2067, Engrais à base de nitrate
d ’ammonium, etc…)
- Moins de 12 tonnes de
matière de classe 4.2 ayant les n° ONU 1363, 1374,
1386, 2217
- Moins de 12 tonnes
d ’appâts imprégnés
de matières toxiques (6.1)
Pour les autres marchandises
dangereuses, si le transport est effectué avec un engin
agricole, l ’attestation de formation du chauffeur
n’est pas obligatoire
Si le transport est
effectué avec un véhicule routier (voiture,
camionnette, 4X4, camion,etc…), il y a dispense dans la
mesure ou le chargement ne dépasse pas 50 Kg.
Article 29 de
l’arrêté du 1er juin 2001 - Transports
agricoles :
1. Les transports
effectués à l’aide de
véhicules agricoles, tels qu’ils sont
définis à l’article R. 311-1 du code de
la route, sont assujettis à l’ensemble des
dispositions du présent arrêté, sauf
dans les cas suivants :
a)
Pour le transport de l’ammoniac du numéro ONU 1005
employé pour l’agriculture et effectué
dans les citernes spécifiques décrites
à l’annexe D 4, seules s’appliquent les
conditions précisées à ladite annexe ;
b)
Pour les transports de matières ci-après :
-
produits phytosanitaires conditionnés en emballages
d’une contenance égale ou inférieure
à 20 litres et jusqu’à 1 tonne par
envoi ;
-
engrais conformes aux normes françaises ou
européennes et jusqu’à 12 tonnes par
envoi, sauf l’ammoniac ;
-
matières de la classe 4.2 des numéros ONU 1363,
1374, 1386 et 2217, jusqu’à 12 tonnes par envoi ;
-
appâts imprégnés de matières
toxiques (classe 6.1), jusqu’à 12 tonnes par envoi, réalisés
pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son
employé, âgé au moins de dix-huit ans,
seules s’appliquent les prescriptions concernant
l’emballage, le marquage et l’étiquetage
des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
c) Pour les transports des autres
marchandises dangereuses réalisés pour les
besoins de son exploitation par un agriculteur ou son
employé, âgé au moins de dix-huit ans,
la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n’est pas
requise.
2. Les transports visés au
a du paragraphe 1 ci-dessus peuvent être effectués
par des véhicules routiers, au sens de l’article 2
si ce sont des véhicules AT tels que définis au
9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces
transports sont précisées à
l’annexe D.4.
3. Les produits phytosanitaires
transportés conditionnés pour la vente au
détail dans des emballages intérieurs
d’emballages combinés agréés
selon l’ADR, sont exemptés des prescriptions du
présent arrêté ; la masse nette de
marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par
transport.
Extrait de l’article R.
311-1 du code de la route
- véhicule et
matériel agricoles : véhicule ou
matériel normalement destiné à
l'exploitation agricole et ci-dessous
énuméré et défini :
a) Tracteur agricole : véhicule à
moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins
deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6
et 40 km/h en palier, dont la fonction réside
essentiellement dans sa puissance de traction et qui est
spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou
actionner certains équipements interchangeables
destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou
tracter des remorques agricoles ou forestières.
b) Machine agricole automotrice : appareil pouvant
évoluer par ses propres moyens, normalement
destiné à l'exploitation agricole et dont la
vitesse de marche par construction ne peut excéder 25 km/h
en palier ; cette vitesse est portée à 40 km/h
pour les appareils dont la largeur est inférieure ou
égale à 2,55 mètres et dont les
limites de cylindrée ou de puissance sont
supérieures à celles relatives aux quadricycles
légers à moteur.
Les
contrôles vont être renforcés
L’arrêté
du 18 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 1er juin
2001 modifié relatif au transport des marchandises
dangereuses par route (dit « arrêté ADR
») fixe les contrôles et les mesures à
prendre en cas d’infraction.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=EQUT0602038A#
Sans préjudice d'autres
sanctions qui pourraient être appliquées (amendes,
etc…), cet arrêté prévoit
une immobilisation du véhicule.
Dans le cas où le
transport réalisé par l’agriculteur
serait soumis à l’ADR (pas de dispense, voir
ci-dessus), les points ci-dessous s’appliqueraient
automatiquement :
Catégorie de risque I : Risque
élevé de décès, de dommages
corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant
normalement amener à prendre immédiatement des
mesures correctives appropriées. Relèvent de
cette catégorie les faits suivants :
- 14. Le transport de marchandises
dangereuses sans indication de leur présence (documents,
marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des
véhicules, etc.) ;
- 15. Le transport sans aucun
placardage ou marquage sur le véhicule ;
- 16. L'absence d'informations
relatives à la substance transportée permettant
de déterminer l'existence d'un risque de la
catégorie I (numéro ONU, dénomination,
groupe d'emballage, etc.) ;
- 17. Le fait que le conducteur ne
détienne pas un certificat de formation professionnelle
valide